Notes
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[1]          Me Gagnon est régisseur à la Régie du logement.

[2]          Rés. A.G. rés. 217 (III), Doc. off. AG NU, 3e sess., supp. no 13, Doc. NU A/810(1948).

[3]          A.G. res. 2200A (XXI), (1976) 999 R.T.N.U. 3; [1976] R.T. Can. no 46 (Canada); R.E.I.Q. (1984-1989) no 1976 (3, p. 808) (Québec).

[4]          Voir Helen BERRY et Mimi M. LEPAGE, Recherche documentaire sur la condition sociale,1999, Ottawa, Gouvernement du Canada,  Révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[5]          «Notamment» la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge et les déficiences mentales ou physiques.

[6]          Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada ( R.-U.), 1982, c. 11.

 [7]          L.R.Q., c. C-12; adoptée le 27 juin 1975.

[8]          Les autres sont : la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

[9]           Il est intéressant de rapporter les explications fournies à l'époque par  Me Jacques-Yvan Morin, député de l'Opposition, qui avait fait inclure en 1975 dans la Charte la «condition sociale» plutôt que  l'«origine sociale» comme motif de discrimination :

          «[e]n effet, on a rarement égard à l'origine sociale des personnes, mais on a souvent égard à leur condition sociale présente, et c'est en fonction de cette condition sociale qu'on exerce de la discrimination[...]»

            Cité dans : Robert SENAY, «Condition sociale, motif prohibé de discrimination selon la Charte des droits et libertés de la personne», (1979)R. du B. 1030 (T.39, no 6, nov.-déc. 1979).

[10]         Code des droits de la personne, Lois de l'Ontario (1990), c. H. 19, art. 2. Cette protection s’applique seulement en matière de logement.

[11]         Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, R.S.A. 1980, c. H-11.7 (préambule).

[12]         R.S.N. 1990, .c. H-14, art. 7.

[13]         University of British Columbia c.Berg,  [1993] 2 R.C.S. 353.

[14]         Commission des droits de la personne c. Centre hospitalier St-Vincent-de-Paul de Sherbrooke, C.S. St-François (Sherbrooke), 450-05-000856-978, 7 septembre 1979.

[15]         Johnson c. Québec (Commission des affaires sociales), (1984) C.A. 61.

[16]         Le Journal de Montréal, 28 avril 2000, p. 6.

[17]         Voir : Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), Solutions au problème de non-paiement de loyer par certains bénéficiaires de la sécurité du revenu au Québec; mémoire consacré au livre vert  Un parcours vers l'insertion, la formation et l'emploi, janvier 1997, Commission des Affaires sociales, Assemblée nationale du Québec.         

[18]          Le Devoir, 18 avril 2000.

[19]         [1981] C.P. 78.

[20]         Ibid.., p. 84.

[21]         Johnson, précité, note 15.

[22]         Lévesque c. Québec (Procureur général), [1988]R.J.Q. 223 (C.A.).

[23]         Henri BRUN et André BINETTE, «L'interprétation judiciaire de la condition sociale, motif de discrimination prohibé par la Charte des droits du Québec», (1981) 22 C. de D. 681.

[24]         Ontario (C.D.P.) et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Zurich Insurance Co. c. Ontario (C.D.P.), [1992] 2 R.C.S. 321 (j. L’Heureux-Dubé, dissidente au fond); cette prééminence est d'ailleurs affirmée à l'article 52 de la Charte.

[25]          Arrêt Simpsons-Sears, précité, note 24.

[26]         Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143,à la p. 152.

[27]         Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279

[28]         Andrews, précité, note 26, à la p. 165.

[29]         Voir les art. 101 et 103 de la Charte, édictés par l’art. 16 de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits de la personne, L.Q. 1989, c. 51.

[30]         Québec (Commission des droits de la personne) c. Gauthier, [1994] R.J.Q. 253 (T.D.P.Q.).

[31]         Ibid.., p. 260.

[32]         Québec (Commission des droits de la personne) c. Whittom, (1994) 20 C.H.R.R. D/349 (T.D.P.Q).

[33]         Ibid., p.33.

[34]         [1997] R.J.Q. 1823 (C.A). Le devoir d’accommodement est un principe fondamental en matière de droits de la personne : Voir Simpsons-SearsLtd..,précité, note 25, et Chambly (Commission scolaire régionale) c.Bergevin, (1994) 2 R.C.S. 525.

[35]         Québec (Commission des droits de la personne) c. J.M. Brouillette Inc., (1994), 23 C.H.R.R. D/495 (T.D.P.Q.). Dans cette affaire, on a refusé de louer un logement neuf à une prestataire.

[36]         Québec (Commission des droits de la personne) c. Dion (1994), 25 C.H.R.R. D/418 (T.D.P.Q.)(plaignante déboutée au fond).

[37]         Québec (Commission des droits de la personne) c. Ianiro (1996), 29 C.H.R.R. D/79 (T.D.P.Q.).

[38]         Québec (Commission des droits de la personne et de la  jeunesse) c.Briand, REJB 1997-00779 (T.D.P.Q.). Dans cette cause, on a jugé que l'exigence d'une caution était un «prétexte».

[39]         Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c.Latreille, T.D.P.Q. Laval, 540-53-000012-991, 27 avril 2000.

[40]         D'Aoust c. Vallières (1994), 19 C.H.R.R. D/322 (T.D.P.Q.).

[41]         La C.D.P.D.J depuis le 29 novembre 1995. 

[42]         Conformément à l’article 84 de la Charte.

[43]         Précité, note 19.

[44]         Desroches c. Québec (Commission des droits de la personne) c. REJB 1997-00705 (C.A.).

[45]         Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Sinatra,  REJB 1999-14672 (T.D.P.Q.).

[46]          Le Tribunal a également conclu qu’il y avait eu discrimination fondée sur l’origine ethnique du plaignant.

[47]         Québec (Commission des droits de la personne) c.Thibodeau, [1993] R.J.B. 2971 (T.D.P.Q.).

[48]         Voir ci-dessus, note 8.

[49]         Sejko c. Gabriel Aubé inc., R.E.J.B. 1999-14419 C.Q.).

[50]          «Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise en oeuvre dans le délai imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate.»

[51]         Voir notamment : Pierre PRATTE, «Les dommages punitifs : institution autonome et distincte de la responsabilité civile» (1998) 58 R. du B. 287; et «Le rôle des dommages punitifs en droit québécois», (1999) 59 R. du B., p. 447- 578; aussi Claude DALLAIRE, Les dommages exemplaires sous les régimes des Chartes, Montréal,  Wilson et Lafleur, 1995, 125 p..

[52]         «Bad faith is only relevant in the context of exemplary or punitive damages» : j. Zerbisias, dans Desroches, précité, note 44, par. 130.

[53]         Louis PERRET, «De l’impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil et de la responsabilité au Québec», (1981) 12 R.G.D. 121, à la p. 138.

[54]         Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, (1996) 3 R.C.S. 211, par.121. Dans cette affaire, des patients avaient subi les effets négatifs d’une série de grèves illégales.

[55]         Ibid., par. 122.

[56]         Sinatra, précité, note 45, par.94.

[57]         «Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.» La juge L’Heureux-Dubé renvoie à  l’art.1621 C.c.Q. dans St-Ferdinand, précité, note 54, par. 126.

[58]         Commentaires du ministre de la Justice, 1993, Québec, ministère de la Justice, t.I, p. 1005.

[59]         Voir à ce sujet : Québec (Commission des droits de la personne) c. Poirier, J.E. 93-286. Dans cette affaire, le locateur avait invoqué sans succès l’absence de juridiction du T.D.P.Q. au profit de celle de la Régie du logement.   

[60]         Autres circonstances : art. 1899 C.c.Q. (refus de conclure un bail avec une locataire enceinte ou ayant des enfants, discrimination envers une personne ayant exercé un droit de nature locative); art. 1968 (reprise de logement obtenue de mauvaise foi).

[61]         Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c. R-8.1, art. 28, par. 1.

[62]         Spécifiquement interdit par l’article 1934 C.c.Q.

[63]         Voir en particulier 2528-1619 c. Régie du logement et a., (1989) R.J.Q. 2420 (C.S.).

[64]          «Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux. Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.»

[65]         Rondeau c. Guay, [1998] J.L. 196.

[66]         R.L. 06-950215-003G; 06-950504-001G, 1er septembre 1995, rég. Michel Dubé.

[67]         Trudel c. Legros, R.L. 27-860224-003G, 1er mai 1986, rég. Me Gustave Hébert.

[68]         Côté c. Dakin et a., J.L. 91-62 (C.A.).

[69]         Couture c. Office municipal d’habitation de Montréal, [1998] J.L. 246.

[70]         Art. 16, par. 4 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique, ch. S-8,  r.1.1.1 .

[71]         Couture, précité, note 69, à la p. 248.

[72]         Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les Obligations, 5e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais , 1998, p. 12.

[73]         Jean PINEAU, «La discrétion judiciaire a-t-elle fait des ravages en matière contractuelle?», dans La réforme du code civil, cinq ans plus tard,  1998, Barreau du Québec et  Yvon Blais , no 113, p. 178.  

[74]         Voir Hélène TESSIER, «La condition sociale comme motif de discrimination : une histoire et un avenir?», dans Journal du Barreau, vol.30, no 17, 15 octobre 1999.

[75]         Voir l’affaire Whittom, précité, note 32, à la p. D/354.

 

 
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