[1]
Me Gagnon est régisseur à la Régie du logement.
[2]
Rés. A.G. rés. 217 (III), Doc. off. AG NU, 3e sess.,
supp. no 13, Doc. NU A/810(1948).
[3]
A.G. res. 2200A (XXI), (1976) 999 R.T.N.U. 3; [1976] R.T. Can.
no 46 (Canada); R.E.I.Q. (1984-1989) no 1976 (3,
p. 808) (Québec).
[4]
Voir Helen BERRY et Mimi M. LEPAGE, Recherche documentaire
sur la condition sociale,1999, Ottawa, Gouvernement du Canada,
Révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[5]
«Notamment» la race, l'origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l'âge et les déficiences mentales ou
physiques.
[6]
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant
l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada ( R.-U.), 1982, c.
11.
[7]
L.R.Q., c. C-12; adoptée le 27 juin 1975.
[8]
Les autres sont : la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les
convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, le
handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
[9]
Il est intéressant de rapporter les explications
fournies à l'époque par Me
Jacques-Yvan Morin, député de l'Opposition, qui avait fait inclure
en 1975 dans la Charte la «condition sociale» plutôt que
l'«origine sociale» comme motif de discrimination :
«[e]n
effet, on a rarement égard à l'origine sociale des personnes, mais
on a souvent égard à leur condition sociale présente, et c'est en
fonction de cette condition sociale qu'on exerce de la
discrimination[...]»
Cité
dans : Robert SENAY, «Condition sociale, motif prohibé de
discrimination selon la Charte des droits et libertés de la personne»,
(1979)R. du B. 1030 (T.39, no 6, nov.-déc. 1979).
[10]
Code des droits de la personne, Lois de l'Ontario
(1990), c. H. 19, art. 2. Cette protection s’applique seulement en
matière de logement.
[11]
Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act,
R.S.A. 1980, c. H-11.7 (préambule).
[12]
R.S.N. 1990, .c. H-14, art. 7.
[13]
University of British Columbia c.Berg, [1993]
2 R.C.S. 353.
[14]
Commission des droits de la personne c. Centre hospitalier
St-Vincent-de-Paul de Sherbrooke, C.S. St-François (Sherbrooke),
450-05-000856-978, 7 septembre 1979.
[15]
Johnson c. Québec (Commission des affaires sociales),
(1984) C.A. 61.
[16]
Le Journal de Montréal, 28 avril 2000, p. 6.
[17]
Voir : Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ),
Solutions au problème de non-paiement de loyer par certains bénéficiaires
de la sécurité du revenu au Québec; mémoire consacré au livre
vert Un parcours vers
l'insertion, la formation et l'emploi, janvier 1997, Commission
des Affaires sociales, Assemblée nationale du Québec.
[18]
Le Devoir,
18 avril 2000.
[21]
Johnson, précité, note 15.
[22]
Lévesque c. Québec (Procureur général), [1988]R.J.Q.
223 (C.A.).
[23]
Henri BRUN et André BINETTE, «L'interprétation judiciaire de
la condition sociale, motif de discrimination prohibé par la Charte
des droits du Québec», (1981) 22 C. de D. 681.
[24]
Ontario (C.D.P.) et O'Malley c. Simpsons-Sears Ltd.,
[1985] 2 R.C.S. 536; Zurich Insurance Co. c. Ontario (C.D.P.),
[1992] 2 R.C.S. 321 (j. L’Heureux-Dubé, dissidente au fond); cette
prééminence est d'ailleurs affirmée à l'article 52 de la Charte.
[25]
Arrêt Simpsons-Sears,
précité, note 24.
[26]
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1
R.C.S. 143,à la p. 152.
[27]
Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la
personne), [1988] 2 R.C.S. 279
[28]
Andrews, précité, note 26, à la p. 165.
[29]
Voir les art. 101 et 103 de la Charte, édictés par l’art.
16 de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la
personne concernant la Commission et instituant le Tribunal des droits
de la personne, L.Q. 1989, c. 51.
[30]
Québec (Commission des droits de la personne) c. Gauthier,
[1994] R.J.Q. 253 (T.D.P.Q.).
[32]
Québec (Commission des droits de la personne) c.
Whittom, (1994) 20 C.H.R.R. D/349 (T.D.P.Q).
[34]
[1997] R.J.Q. 1823 (C.A). Le devoir d’accommodement est un
principe fondamental en matière de droits de la personne : Voir Simpsons-SearsLtd..,précité,
note 25, et Chambly (Commission scolaire régionale) c.Bergevin,
(1994) 2 R.C.S. 525.
[35]
Québec (Commission des droits de la personne) c. J.M.
Brouillette Inc., (1994), 23 C.H.R.R. D/495 (T.D.P.Q.). Dans cette
affaire, on a refusé de louer un logement neuf à une prestataire.
[36]
Québec (Commission des droits de la personne) c. Dion (1994),
25 C.H.R.R. D/418 (T.D.P.Q.)(plaignante déboutée au fond).
[37]
Québec (Commission des droits de la personne) c. Ianiro (1996),
29 C.H.R.R. D/79 (T.D.P.Q.).
[38]
Québec (Commission des droits de la personne et de la
jeunesse) c.Briand, REJB 1997-00779 (T.D.P.Q.). Dans
cette cause, on a jugé que l'exigence d'une caution était un «prétexte».
[39]
Québec (Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse) c.Latreille, T.D.P.Q. Laval,
540-53-000012-991, 27 avril 2000.
[40]
D'Aoust c. Vallières (1994), 19 C.H.R.R. D/322 (T.D.P.Q.).
[41]
La C.D.P.D.J depuis le 29 novembre 1995.
[42]
Conformément à l’article 84 de la Charte.
[44]
Desroches c. Québec (Commission des droits de la personne)
c. REJB 1997-00705 (C.A.).
[45]
Québec (Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse) c. Sinatra,
REJB 1999-14672 (T.D.P.Q.).
[46]
Le Tribunal a également
conclu qu’il y avait eu discrimination fondée sur l’origine
ethnique du plaignant.
[47]
Québec (Commission des droits de la personne) c.Thibodeau,
[1993] R.J.B. 2971 (T.D.P.Q.).
[48]
Voir ci-dessus, note 8.
[49]
Sejko c. Gabriel Aubé inc., R.E.J.B. 1999-14419 C.Q.).
[50]
«Lorsque les
parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du
différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été,
à sa satisfaction, mise en oeuvre dans le délai imparti, la
Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte
tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la
personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute
mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate.»
[51]
Voir notamment : Pierre PRATTE, «Les dommages punitifs :
institution autonome et distincte de la responsabilité civile»
(1998) 58 R. du B. 287; et «Le rôle des dommages punitifs en droit
québécois», (1999) 59 R. du B., p. 447- 578; aussi Claude DALLAIRE,
Les dommages exemplaires sous les régimes des Chartes, Montréal,
Wilson et Lafleur, 1995, 125 p..
[52]
«Bad faith is only relevant in the context of exemplary or
punitive damages» : j. Zerbisias, dans Desroches, précité,
note 44, par. 130.
[53]
Louis PERRET, «De l’impact de la Charte des droits et libertés
de la personne sur le droit civil et de la responsabilité au Québec»,
(1981) 12 R.G.D. 121, à la p. 138.
[54]
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés
de l'hôpital St-Ferdinand, (1996) 3 R.C.S. 211, par.121. Dans
cette affaire, des patients avaient subi les effets négatifs d’une
série de grèves illégales.
[56]
Sinatra, précité, note 45, par.94.
[57]
«Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts
punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant
pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant
compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la
gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de
l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le
créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en
charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par
un tiers.» La juge L’Heureux-Dubé renvoie à
l’art.1621 C.c.Q. dans St-Ferdinand, précité, note
54, par. 126.
[58]
Commentaires du ministre de la Justice, 1993, Québec,
ministère de la Justice, t.I, p. 1005.
[59]
Voir à ce sujet : Québec (Commission des droits de la
personne) c. Poirier, J.E. 93-286. Dans cette affaire, le
locateur avait invoqué sans succès l’absence de juridiction du
T.D.P.Q. au profit de celle de la Régie du logement.
[60]
Autres circonstances : art. 1899 C.c.Q. (refus de conclure un
bail avec une locataire enceinte ou ayant des enfants, discrimination
envers une personne ayant exercé un droit de nature locative); art.
1968 (reprise de logement obtenue de mauvaise foi).
[61]
Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c. R-8.1, art.
28, par. 1.
[62]
Spécifiquement interdit par l’article 1934 C.c.Q.
[63]
Voir en particulier 2528-1619 c. Régie du logement et a.,
(1989) R.J.Q. 2420 (C.S.).
[64]
«Le locateur ne
peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession
du bail sans un motif sérieux. Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu
d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de
l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé
avoir consenti.»
[65]
Rondeau c. Guay, [1998] J.L. 196.
[66]
R.L. 06-950215-003G; 06-950504-001G, 1er septembre
1995, rég. Michel Dubé.
[67]
Trudel c. Legros, R.L. 27-860224-003G, 1er
mai 1986, rég. Me Gustave Hébert.
[68]
Côté c. Dakin et a., J.L. 91-62 (C.A.).
[69]
Couture c. Office municipal d’habitation de Montréal,
[1998] J.L. 246.
[70]
Art. 16, par. 4 du Règlement sur l’attribution des
logements à loyer modique, ch. S-8,
r.1.1.1 .
[71]
Couture, précité, note 69, à la p. 248.
[72]
Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les Obligations,
5e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais , 1998, p.
12.
[73]
Jean PINEAU, «La discrétion judiciaire a-t-elle fait des
ravages en matière contractuelle?», dans La réforme du code
civil, cinq ans plus tard, 1998,
Barreau du Québec et Yvon
Blais , no 113, p. 178.
[74]
Voir Hélène TESSIER, «La condition sociale comme motif de
discrimination : une histoire et un avenir?», dans Journal
du Barreau, vol.30, no 17, 15 octobre 1999.
[75]
Voir l’affaire Whittom, précité, note 32, à la p.
D/354.
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